25. Le Tribunal transmet au ministre désigné, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session; si elle n’est pas en session, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 48, a. 25; 2019, c. 28, a. 158.